TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE III — Des obligations - droits et rémunérations › SECTION 2 — Des rémunérations et droits des parties
Article 37
La rémunération des parties est constituée par une rémunération assise sur les bénéfices nets d'impôts réalisés par la société d'économie mixte et après constitution des réserves légales et statutaires.
Cette rémunération est calculée au prorata de la participation de la partie étrangère au capital social de La sociéte d'économie mixte dans les formes et seton les procédures prévues par le code de commerce et les lois applicables en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 En outre, la partie étrangère bénéficie et ce, quel que soit le résultat d'exploitation, d'une rémunératien additionnelle, destinée à rémunérer les efforts réellement consentis par le partenaire étranger et son apport effectif en matière de transfert de technologie.
Les paramètres et indicateurs devant servir au calcul de cette rémunération additionnelle s'expriment notamment par le taux de réalisation des objectifs en termes de valeur ajoutée et le taux de remplacement du personnel étranger et de maîtrise par le personnel algerien du savoir-faire; ils sont négociés et déterminés selon chaque cas d'espèce dans le cadre da protocole d'accord. Les modalités de prise en charge de la rémunération additionnelle et les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont précisés par décret, sur rapport du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Cette rémunération additionnelle est tranférable en totalité.