TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE II — Des organes de la société d'économie mixte
Article 30
Nonobstant toute autre disposition prévue par le code de commerce, l'assemblée générale ou le conseil d'administration de la société d'économie mixte ne peuvent en aucun cas modifier, compléter ou transformer les obligations ou charges telles qu'elles découlent du protocole d'accord.
En cas de modification du protocole d'accord durant mixte ainsi que les modalités de leur désignation sont la période prévue pour l'activité de la société d'écodéterminés par le protocole d'accord. nomie mixte, les statuts de cette dernière doivent être modifiés, pour être harmonisés avec le protocole d'accord, par acte notarié selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.