Loi n° 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
L'artisan frappé d'incapacité physique au sens de la législation en vigueur et l'artisan ayant atteint l'âge de la retraite peuvent faire assumer par un tiers la continuation de l'activité artisanale. L'inscription au régistre de l'artisanat et des métiers de l'artisan demeure valable jusqu'à son décès.