TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
En matière de succession et de mutation, il sera fait application des règles prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas:
a) la veuve héritière,
b) les héritiers mineurs, dans l'attente de leur majorité et de l'accomplissement de leurs études,
c) les filles héritières sans activité et célibataires,
d) les ascendants à charge, pourront faire assurer, selon les procèdures légales, par un tiers, la continuation de l'activité artisanale.
L'inscription au registre de l'artisanat et des métiers du decujus demeure valable.
A leur majorité ou dès l'accomplissement de leurs études, les hériters mentionnés au paragraphe (b) ci-dessus, disposent d'un délai de deux (2) ans pour satisfaire aux obligations légales, sauf dans le cas d'une coopérative artisanale.