TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Le droit d'exploitation est transmis aux ayants droit de l'artisan, à charge pour eux de satisfaire, dans le délai d'un an, aux obligations de la présente lol, dans les cas suivants : 1º au décés de l'artisan; 2° Lorsque l'artisan se trouve frappé d'interdiction, d'incapacité ou de mise sous curatelle par un jugement judiciaire devenu définitif; 3º Lorsque l'artisan est condamné à une peine ferme privative de liberté égale ou supérieure à une année.
Au décés de l'artisan faisant partie d'une coopérative artisanale, il est fait application des dispositions prévues en matière de succession.