TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 21 ci-dessus et organisant le registre de l'artisanat et des métiers, toute personne exerçant une activité artisanale est tenue, dans un délai de deux (2) ans, de faire la demande prévue à l'article 17 de la présente loi. A défaut et passé ce délai, le contrevenant sera passible d'une amende de cinq cents à deux mille dinars algériens (500 à 1 2.000 DA); l'amende encourue est portée de cinq mille à dix mille dinars algériens (5.000 à 10.000 DA) en cas de récidive.