Article 3
Est considéré comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications | professionnelles requises, propriétaire de son outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation, de prestation de services matériels et assurant personnellement la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s'exercer soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopérative.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 3. - Est considérée comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications professionnelles requises, propriétaire ou gérant-locataire de l'outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation, de prestations de services et assurant personnellement, la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s'exercer soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopérative».