TITRE IV — DES LIMITATIONS DES INVESTISSEMENTS AGREES ET DES ACTIVITES SUBSEQUENTES A LEUR REALISATION › Chapitre 2 — De l'orientation, du suivi et aes sanctions
Article 33
L'agrément cesse de produire ses effets dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'avère que l'activité subséquente à la réalisation de l'investissement et réellement exercée par l'investisseur ne correspond pas à la nature des activités agréées ou que la localisation est autre que celle prévue dans l'acte d'agrément.
Dans ce cas, les avantages, accordés au titre de l'agrément, sont annulés et les sommes dûes au titre de la fiscalité ainsi éludées deviennent immédiatement exigibles et sont recouvertes par les moyens de dro par les administrations fiscales concernées. Cette sanctión peut être assortie d'une mesure de fermeture administrative temporaire prononcée par le wall, la réouverture est subordonnée à l'accord du ministre concerné quant à la rectification de la demande d'agrément initialement introduite.
En outre, le chef d'entreprise civilement et pénalement responsable, au titre de cette activité, est passible de sanctions pénales pour fausse déclaration et inscription mensongère au registre du commerce et d'exercice illégal de la profession conformément aux dispositions du code pénal.
b) lorsqu'il s'avère que l'investisseur a volontairement minimiser le montant de l'investissement ou occulté un élément substentiel de son activité ou en cas de fausse déclaration devant le notaire lors de la constitution de la société, il commet une infraction caractérisée et une manœuvre frauduleuse réprimée, conformément aux dispositions du code pénal.
Dans ce cas, l'agrément, obtenu d'une manière frauduleuse est frappé de nullité ab-initio, les sommes éludées au titre des avantages fiscaux sont immédia- | tement exigibles.
Le juge peut en outre prononcer une amende égale au double des sommes ainsi éludées sans préjudice les autres sanctions administratives.