TITRE IV — DES LIMITATIONS DES INVESTISSEMENTS AGREES ET DES ACTIVITES SUBSEQUENTES A LEUR REALISATION
Article 30
En cas de vente ou de mutation, les modifications statutaires ayant pour objet le transfert de propriété ou l'élargissement de la participation à de nouveaux associés, selon les formes ou procédures légales en vigueur, ne sont valables que si: la cession ou la mutation se fait au profit d'une personne physique de nationalité algérienne, résidant en Algérie et propriétaire de son apport en deniers ou en biens dans le cas de vente ou de mutation à titre onéreux,
- le successeur n'a pas lui-même la qualité d'investisseur agréé, l'apport nouveau en capital n'a pas pour effet de transformer la nature de l'activité exercée au titre de l'investissement agréé.
Les dispositions du ler alinéa ne s'appliquent pas en cas d'héritage ou de succession par testament qui demeurent régis par les lois en vigueur.