TITRE IV — DES LIMITATIONS DES INVESTISSEMENTS AGREES ET DES ACTIVITES SUBSEQUENTES A LEUR REALISATION
Article 29
Les activités des entreprises individuelles ou de sociétés, créées dans le respect des présentes dispositions, s'exercent dans le cadre de la loi à la condition que le capital social est et demeure la propriété personnelle de l'investisseur ou des associés propriétaires des parts. Ce capital social s'entend de l'actiť, de l'apport en biens ou en deniers, y compris toutes réserves légales ou facultatives créées au sein de l'entreprise.
Nonobstant toute autre disposition, les souscriptions d'actions des sociétés par actions sont nominatives.