TITRE III — DE L'ORGANISATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL › Chapitre 3 — Des modalités de l'agrément
Article 27
En cas de rejet d'agrément, un recours peut être introduit conformément aux dispositions du code de procédure civile. L'autorité administrative supérieure étant dans ce cas, le ministre, président de la commission nationale.
En cas où ce recours fait droit à la demande du requérant, un acte règlementaire pris dans les conditions et formes de l'article 26 ci-dessus, comportera un agrément avec plein effet de droit au moment de la publication de cet acte règlementaire.
En cas de silence de la part de l'administration, dans les délais et conditions prévus par le code de procédure civile, un recours contentieux peut être introduit auprès de la juridiction compétente.