TITRE III — DE L'ORGANISATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL › CHAPITRE I — de l'agrément › SECTION I — de l'objet et de la portée de l'agrément
Article 17
L'agrément est destiné : à vérifier la conformité des investissements projetés avec les objectifs et orientations retenus dans les plans nationaux de développement,
- à apprécier l'utilité économique et sociale de l'investissement projeté et leur contribution au développement du pays.
La recevabilité des demandes d'agrément est subordonnée à la conformité des activités projetées avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur applicables en la matière.