TITRE III — DE L'ORGANISATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL › CHAPITRE I — de l'agrément
Article 14
L'agrément préalable conditionne la création d'entreprises individuelles, de sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée ou par actions.
Le notaire est requis, avant de dresser acte dans les formes légales de la constitution de la société, d'exiger l'acte règlementaire d'agrément. En tout état de cause, toute inscription au registre du commerce pour des activités liées à la réalisation de ces investissements ne peut intervenir que sur présentation de l'acte règlementaire d'agrément, sans préjudice des autres formalités prévues.