TITRE II — DE L'ORIENTATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL
Article 12
Conformément aux orientations de la charte nationale, les investissements, régis par la presente loi, ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de permettre la réalisation d'une concentration horizontale ou verticale d'activités similaires ou connexes entre les mains d'un même propriétaire du capital ou de commanditaires.
De telles opérations sont illicites.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ci-dessous, est également illicite l'initiation d'activités multiples par un même promoteur, soit directement, soit par personnes interposées.
Les investissements réalisés par autofinancement, conformément aux dispositions de la présente loi, sont régis par le 2ème alinéa de l'article 31 ci-dessous.