TITRE II — DE L'ORIENTATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL
Article 10
L'agrément des investissements économiques privés nationaux, au sens de la présente loi, est octroyé en fonction des priorités, objectifs et prévisions du plan national de développement.
Les plans nationaux détermineront, en fonction des besoins du développement, la modulation et les trustements rendus nécessaires, compte tenu des objectifs et de la cohérence globale du développement.