TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre IV — De la police de la chasse
Article 57
Les agents de la police de la chasse sont tenus de porter à la connaissance de l'autorite compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer à fixer l'identité du délinquant et à faire établir les faits ainsi qu'à prévenir de nouveaux dommages.
Is ont, notamment le droit de faire exhiber les permis de chasse, de salsir le gibler les armes et autres engins de chasse, d'examiner le contenu da sac de montagne et des gibecières, des véhicules et tout autre objet pouvant servir à dissimuler ot à transporter le gibier.
Dans la poursuite des délits de chasse, ou lorsque Les soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité compétente, procéder à des perquisitions, conformément au code de procédure pénale.