TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre IV — De la police de la chasse
Article 56
Ont qualité d'agents de la police de la chasse : 1 toutes les autorités de police judiciaire prévues par le code de procédure pénale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 te les gardes chasse dûment assermentés.
Les gardes chasse, compétents à la seule constatation de l'infraction, doivent requérir aux autorites ae police judiciaire pour les actes de procédure.