TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre II — Des divers délits de chasse et des peines
Article 54
Dans les 48 heures qui suivent la ommission de l'infraction, les procès-verbaux des gents chargés de la police de la chasse tels que mentionnés dans l'article 56 de la présente loi, sont affirmés par les rédacteurs devant les officiers de La police judiciaire ou devant le président de l'APC soit de la commune de leur résidence soit de celle où l'infraction a été commise.
Les agents visés à l'article 21 du code de procédure pénale, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux mêmes rédigés et signés.
Lorsque le lieu où a été constatée l'infraction se trouve à plus de 30 kms du siège de l'autorité habilitée à recevoir l'affirmation, le délai de 2 jours prévu, sus-énoncé, est porté à 4 jours.