TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre II — Des divers délits de chasse et des peines
Article 50
Sont punis d'une amende de 300 DA. à 750 DA et peuvent, en outre, l'être d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois: 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé, dans les réserves biologiques, parcs nationaux ou réserves de chasse; 2° ceux qui ont chassé, détruit ou capturé, mis en vente ou transporté un ou plusieurs animaux d'une espèce dont la vente et la chasse sont interdites; 3º ceux qui ont chassé pendant la nuit ou a l'aide d'engins et d'instruments prohibés; 4° ceux qui sont détenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, d'engins ou autres instruments de chasse prohibés; 5° ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou coiporté du gibier; 6° ceux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, transporté, ou même acheté sciement du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés; 7° ceux qui ont employé des drogues ou appats de nature à énivrer le gibier ou à le détruire ; 8° ceux qui ont chassé avec appeaux appelants ou tout autre moyen similaire.
Les peines, ci-dessus énumérées, peuvent être portées au doute contre ceux qui ont chassé la nuit, en temps de neige, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 3°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.