TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre II — Des divers délits de chasse et des peines
Article 49
Est puni d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 850 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque chasse sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à une communication avec les terrains voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, le délinquant est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500 1.000 DA sans préjudice de plus fortes peines prononcées par le code pénal.