TITRE III — DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre II — Des mesures concernant les animaux malfaisants
Article 38
Sans préjudice des dispositions de l'article 237 du code communal, il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire, à des battues générales aux animaux nuisibles autorisées par le wall.
La conduite et le contrôle des battues aux animaux nutsibles ou malfaisants relèvent de l'administration locale chargée de la chasse.