TITRE III — DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre I — De la protection du patrimoine
Article 29
Dans le cadre de la préservation et du developpement du patrimoine cynégétique, le miuistère chargé de la chasse prend toutes les mesures tendant à assurer la conservation et le développement du gibier et les animaux protégés.
Dans ce domaine et après avis du conseil supérieur de la chasse il fixe les périodes de la chasse, 11 etablit la liste des espèces rares ou à portéger dont la capture, la chasse, la destruction, le transport, le colportage, la vente et l'achat sont interdits.
La liste des espèces animales protégées est déterminée par décret pris sur rapport du ministre chargé de la chasse.