TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE › Chapitre II — Du permis de chasse
Article 24
La chasse est interdite : 1º la nuit la nuit est réputée commencer une heure après le coucher du soleil et finir une heure avant son lever.
Le ministère chargé de la chasse peut déroger à cette disposition pour la chasse au gibier d'eau. 2º Dans les aires protégées. 3° En dehors des périodes de chasse fixées, quelque soit le régime de propriété des lieux de chasse.
Cependant, les agents de l'administration chargée de la chasse peuvent tirer les animaux blessés ou malades en dehors de la période de chasse. Ces tirs doivent être inscrits sur un registre détenu par l'administration locale chargée de la chasse.
Les groupements de chasse, les organismes chargés de exploitation et du développement du patrimoine cynégétique peuvent, exceptionnellement, recueillor pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.