TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE › Chapitre II — Du permis de chasse
Article 21
Seul l'emploi d'une arme de chasse est autorisé pour abattre le gibier.
Les caractéristiques des armes de chasse et des munitions sont déterminées par voie réglementaire, En tout état de cause est interdit : 1º l'emploi d'arme à répétition et d'arme mixte, l'utilisation de silencieux et de dispositif pour le tir nocturne, 2º l'emploi d'appareil de transmission radiophonique, de même que l'utilisation d'engins détonants ou pyrotechniques, 3º l'utilisation de l'avion, de l'hélicoptère et de l'automobile même comme moyen de rabat,
4. l'emploi de lunettes télescopiques, de jumelles ou de tous autres dispositifs similaires.