TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE › Chapitre II — Du permis de chasse
Article 16
Le permis est immédiatement retiré 1º A toute personne faisant l'objet d'une pour suite pénale pour infraction intentionnelle à la égislation de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la chasse ou d'un tiers, jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.
En cas de condamnation, le juge prononce une suspension de permis de chasse pour une période de 2 à 5 ans. 2º Jusqu'à la fin de la saison de la chasse, à toute personne qui par négligence grave, a mis en danger la vie ou les biens d'autrui.
En cas de condamnation judiciaire, le juge prononce une suspension du permis de chasse pour une période de 1 à 3 ans. 3° Lorsqu'un fait excluant l'octroi du permis de chasse se produit, après la délivrance du permis.
Le permis de chasse est retiré par les autorités habilitées contre récépissé et restitué à son titulaire dès la levée de la restriction.