TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE › Chapitre II — Du permis de chasse
Article 15
La délivrance du permis de chasse n'est pas accordée : au mineur de moins de 18 ans révolus, au mineur émancipé, âgé de plus de 16 ans, à moins qu'il ne soit autorisé par le juge,
- au majeur en tutelle, à moins qu'il ne soit autorisé par le juge des tutelles, -à toute personne atteinte d'une affection ou d'une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse.