TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE › Chapitre II — Du permis de chasse
Article 12
La délivrance et la validation du permis de chasse sont interdites à toute personne : 1° privée, par une condamnation judiciaire, d'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 8 du code pénal; 2º condamnée à un emprisonnement de plus de 6 mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique; 3º condamnée pour infraction de braconnage, d'association illicite, de crime, de fabrication ou de distribution de poudres, armes ou autres munitions non autorisées ; 4° condamnée pour vol, escroquerie, abus de confiance ou à toute autre sanction pénale; 5º ayant eu une attitude anti-nationale durant la guerre de Libération Nationale; 6° condamnée en état d'interdiction de séjour.
La faculté de refuser la délivrance ou la validation du permis de chasse pour les personnes visées au présent article cesse par la réhabilitation.