Article 1er
Les articles 57, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit : < Art. 57. - Pour exercer les prerogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes
1- la commission juridique et administrative,
2- la commission des affaires étrangères, 3-la commission du plan et des finances,
4- la commission économique,
5- la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales >. < Art. 62. - La commission économique est compétente pour les questions suivantes :
- le développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts, de la pêche, de l'industrie, de l'énergie, des transports, des télécommunications, du commerce et du tourisme,
- le développement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'habitat et des travaux publics,
- la promotion et l'approfondissement des mesures relatives à la révolution agraire et des formes socialistes de gestion, dans le cadre des principes énoncés par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution, Elle contribue à assurer la conservation et l'utilisation correcte des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays et de ses infrastructures.
Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation, suivant les règles d'efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justice sociale ». < Art. 64. La commission de l'éducation et de la culture et des affaires sociales est compétente pour les questions relatives :
- à l'éducation, la culture, l'information, la formation, la recherche scientifique, la technologie, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 521
- aux règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de l'enfance, de la vieillesse, des handicapés et de la jeunesse et à la promotion des sports,
- aux règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit et à la réinsertion de l'émigration ».