TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Le licenciement à caractère disciplinaire
Article 78
Τout licenctement intervenu en violation des dispositions de la présente lot est, nul et de nul effet. L'inspecteur du travail territorialement com- pétent fait injonction, à l'organisme employeur, d'avoir à rétablir le travailleur dans ses droits, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux attributions de l'inspection du travail