TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Le licenciement à caractère disciplinaire
Article 76
Dans la détermination et la concrécisation de la faute grave commise par le travailleur, l'organisme employeur devra tenir compte, notamment, des circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son étendue et de son degré de gravite, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptalt, jusqu'à la date de la faute envers son travail et envers le patrimoine de l'organisme employeur.