TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Dispositions communes relatives à la cessation de la relation de travail
Article 72
Lorsque la relation de travail prend fin, l'organisme employeur est tenu de délivrer, au travailleur, un certificat de travail contenant, obu gatoirement, les dates de recrutement et de cessation de la relation de travail, les postes de travail successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces postes ont été tenus.
En aucun cas, le certificat de travail ne doit porter de mention défavorable au travailleur.