Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — La cessation de la relation de travail à durée indéterminée
Article 67
Le travailleur, temporaire ou saisonnier, icencie illégalement, perçoit son salaire intégral pendant la durée de son chômage, du jour de son licenciement à la date de sa réintégration ou à la date d'echeance de son contrat.