TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre II — La mise en disponibilité
Article 57
Le travailleur mis en disponibilité doit demander, par écrit, à la direction de l'organisme employeur, sa réintégration ou le renouvellement de la periode de disponibilité en cours, au moins un mois avant l'expiration de celle-ci.
Sa réintégration est de droit dans son poste de travail d'origine ou dans un poste équivalent.
Si se travailleur intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste d'origine ou le poste qui lui est assigné lors de la réintégration.