TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre II — La mise en disponibilité
Article 55
La mise en disponibilité est prononcée pour une période qui ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée, pour une durée égale, à quatre reprises dans les cas prévus à l'article 52, 1º, 2º, 3º et 4° et à deux reprises dans le cas prévu à l'article 52-5°, Le travailleur qui, en application de l'article 52-5° a bénéficié d'une mise en disponibilité, ne peut renouveler sa demande qu'à l'issue d'une période de cinq ans,