TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre II — La mise en disponibilité
Article 52
A la demande du travailleur, la mise en disponibilité est prononcée dans les conditions de l'article 51 ci-dessus, par décision de l'organisme employeur après avis de la commission du pèrsonnel compétente 1)) en cas de maladie grave ou d'accident du conjoint ou d'un enfant;
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général;
3) pour permettre au travailleur de suivre son conjoint si celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où le travailleur concerné exerçatt ses fonctions;
4) pour permettre au travailleur, et à la femme au travail principalement, d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité extgeant des soins continus;
5) pour convenance personnelle, après deux années d'ancienneté au sein de l'organisme employeur.