Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 47
A l'expiration de son détachement, le travailleur est, soit intégré dans l'organisme employeur auprès duquel il a été détaché après accord de l'organisme employeur d'origine lorsqu'il remplit les conditions exigées par le statut applicable à celui-ci, soit réintégré en priorité dans son poste de travail d'origine ou au besoin, en surnombre, dans un poste équivalent.