TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 45
Le travailleur détaché demeure régi, dans l'organisme employeur d'origine, par le statut particulier de celui-ci. Il continue de bénéficier des droits relatifs à l'ancienneté dans son dernier grade, ainsi que de ses droits à l'avancement, dans les conditions fixées par le statut-type applicable à l'organisme employeur d'origine.
Il est soumis dans son nouveau poste de travall, par le fait de son détachement, à l'ensemble des règles régissant celui-ci,