TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 44
Le détachement peut être révocable. Sa durée ne peut excéder celle fixée à l'article 38 et dessus.
In peut, toutefois, être procédé à son renouvellement par période de durée égale, lorsque l'organisme ou les instances concernées auprès duquel il est détaché le demandent expressément, ou pour des nécessités impérieuses de service public et ce, après avis de la commission du personnel compétente ou lorsque le travailleur est détaché auprès d'une organisation internationale ou auprès d'une administration d'un pays étranger.