Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 43
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le travailleur, détaché pour exercer une fonction publique élective au sein d'une assemblée populaire, est pris en charge par l'institution auprès de laquelle il est détaché.