TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre I — Le détachement
Article 38
Sous réserve des dispositions du statut de la fonction militaire et du code du service national ainsi que des textes subséquents, le détachement est prononcé sur la demande du travailleur, après accord de l'organisme auprès duquel il sollicite être détaché, par décision 'de l'organisme employeur d'origine et ce, pour une durée maximale de cinq années.
Il peut être prononcé d'office en cas de nécessite impérieuse de service public, après avis de la commission du personnel compétente.