TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 36
La personne engagée en qualité de cravailleur saisonnier est informée de la durée de la relation ainsi que de la nature du travail lors de l'établissement du document d'engagement, nisation internationale, soit d'une administration publique, d'une collectivité locale, d'un établissement ou organisme public, d'une entreprise socialiste ou d'une société d'économie mixte ;
- pour suivre un cycle de formation supérieure à 6 mois, initié ou avalisé par l'organisme employeur :
- pour effectuer la période légale du service national.
Le travailleur détache au titre de la coopération technique auprès d'un Gouvernement étranger, d'une organisation internationale, ou pour exercer des fonetions à l'étranger au sein d'une représentation relevant d'un organisme national, est soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.