TITRE V — DE LA RELATION DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE › Chapitre I — Dispositions communes au travail temporaire et au travail saisonnier
Article 29
La durée de la relation de travail à durée déterminée est fixée, lors du recrutement, dans le document d'engagement.
La relation établie prend fin à la date stipulée.
A titre exceptionnel, et lorsqu'en raison de l'acti-. vité de l'organisme employeur la fixation d'une date est impossible, la durée de la relation établle pourra | être limitée selon la nature du travail convenu, appli- cation faite des dispositions de l'article 27 de la présente loi. Dans ce cas, l'organisme employeur est tenu d'adresser au travailleur, avant la fin du travail convenu, un préavis écrit de deux semaines.