TITRE V — DE LA RELATION DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE › Chapitre I — Dispositions communes au travail temporaire et au travail saisonnier
Article 27
En application des dispositions de Particle 7 de la présente loi, la relation de travail peut être établie pour une durée déterminée :
a) lorsque l'organisme employeur a temporairement besoin de main-d'œuvre dans ce cas, la relation de travail peut etre établie pour une durée maximale de trois mois ;
b) lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste, qui s'absente temporairement, et au profit duquel l'organisme employeur est tenu de conserver le poste, dans ce cas, la durée de la relation de travail sera égale à la durée du remplacement provisoire du titulaire du poste sans que toutefois celle-ci n'excède six mois.
Cette disposition est applicable sous réserve des règles relatives à la promotion interne des travailleurs de l'organisme employeur.
c) lorsqu'il s'agit d'activités à caractère temporaire, la durée de la relation de travail est fixée par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives; en tout état de cause, elle ne saurait excéder trois mois, sauf pour certaines activités définies à l'article 32 ci-dessous;
d) lorsqu'il s'agit des travaux à caractère saisonmer, la durée de la relation de travail est étabile pour une période ne dépassant pas la durée de la saison (trois mois).