TITRE V — DE LA RELATION DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE › Chapitre I — Dispositions communes au travail temporaire et au travail saisonnier
Article 26
En application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les personnes engagées en qualité de travailleurs temporaires ou saisonniers sont rémunérées selon les mêmes règies et conditions que les travailleurs recrutés pour une période indéterminée.
Elies sont soumises aux mêmes devoirs, bénéficient des mêmes avantages sociaux et participent aux résultats au prorata des journées travaillées.