Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE IV — REGLES GENERALES APPLICABLES AU RECRUTEMENT
Article 23
L'organisme employeur est tenu de modifier, par écrit, sa décision au travailleur donta candidature à l'emploi n'a pas été retenue, application faite des dispositions relatives à la participabion des travailleurs à la vie de l'organisme employeur, et dans les conditions prévues par la réglementation relative au contrôle de l'emploi et au placement des travailleurs.