TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les organes et institutions chargés de la prévention - et du règlement des différends collectifs de travail peuvent s'informer, en tant que de besoin, de la situation économique, financière et sociale des organismes employeurs concernés par les différends.
Dans ce but, ils peuvent enquêter auprès des organismes employeurs et des instances syndicales ou paysannes, réclamer aux parties tous documents ou renseignements dont la connaissance est nécessaire au règlement du différend.
Ils peuvent recourir aux offices des services publics et des personnes qualifiées susceptibles de les assister dans l'accomplissement de leur mission.