Loi n° 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
معدَّل
Loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail
TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 42
La sentence arbitrale, intervenue en droit ou en équité, est rendue exécutoire par ordonnance du premier président de la cour suprême, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de son dépôt, au greffe de la cour suprême, par l'autorité d'arbitrage.
La sentence arbitrale, rendue exécutoire, n'est susceptible d'aucun recours.