TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 41
L'autorité d'arbitrage notifie sa sentence aux parties concernées par le différend collectif de travail, dans un délai de 48 heures.
Deux exemplaires de ladite sentence sont transmis, dans les 24 heures, aux instances du Parti, au ministre du travail, au ministre de tuteile, ainsi qu'aux instances de l'U.G.T.A. ou de FU.N P.A., selon le cas.