TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les organes et institutions, chargés de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ont pour mission de contribuer au renforcement et au développement d'un climat harmonieux dans les relations de travail telles que définies par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et les textes pris pour son application.
Ces organes et institutions doivent rappeler, aux parties concernées, les droits et les obligations découlant de la législation en vigueur.