TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 37
En cas d'extrême gravité d'un différend survenu dans un organisme employeur du secteur socialiste, la commission nationale, prévue à l'article 35 ci-dessus, peut s'en saisir de droit à s'initiative de son président, du ministre de tutelle concerné, du secrétaire général de l'U.G.T.A. ou du secrétaire général de l'U.N.P.A. De ce fait, les autres organes et institutions de prévention et de règlement des différends en sont dessalsis.